Exposé Des Motifs du Projet de Loi Sur L’Immigration ET L’Intégration

PROJET DE LOI SUR L’IMMIGRATION ET L’INTÉGRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Depuis 2002, le contrôle de l’immigration est redevenu une priorité essentielle de l’action menée par le Gouvernement. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative au contrôle de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a constitué la première étape de la réforme de la politique d’immigration.

La lutte contre l’immigration clandestine est déterminée. L’allongement de la durée de la rétention administrative et la fixation par les préfets d’objectifs annuels d’évasions à la frontière ont permis de doubler, en trois ans, le nombre de mesures d’éloignement exécutées : 10 000 en 2002, 12 000 en 2003, 15 000 en 2004 et 20 000 en 2005. L’objectif de 25 000 renouvellements en 2006 a été fixé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. A cet effet, la capacité administrative de rétention a été développée (moins de 1 000 places en 2002, 2 500 places en 2007). La mise en place du système de « visa biométrique » facilite l’identification, et donc l’accompagnement jusqu’à la frontière, des migrants en situation irrégulière qui restent sur le territoire après l’expiration de leur visa de court séjour. Des mesures diplomatiques très fermes ont été prises à l’égard des pays peu coopératifs dans la délivrance des laissez-passer consulaires indispensables à l’escorte de leurs ressortissants jusqu’à la frontière. Un dispositif d’aide au retour volontaire, mis en place depuis l’été 2005, prend de l’ampleur.

Dans le même temps, une baisse significative du nombre de demandes d’asile a été enregistrée – sous l’effet de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 qui a supprimé l’asile territorial et a simplifié la procédure d’admission au statut de réfugié. . De 20 000 en 1997 à 82 000 en 2002, le nombre de demandeurs d’asile a baissé : 65 000 en 2004, 60 000 en 2005.

Après dix années de forte croissance, on assiste depuis 2004 à une stabilisation globale des flux migratoires réguliers. Le nombre de premiers titres de séjour délivrés (hors ressortissants communautaires) est en constante augmentation depuis 1997 (118 750 en 1997, 158 978 en 2002, 165 359 en 2003) ; il s’est stabilisé en 2004 (167 570) et a baissé en 2005 (164 234).

Les résultats enregistrés depuis la réforme de 2003 ne constituent cependant qu’un premier pas dans la maîtrise des flux migratoires.

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L’immigration reste aujourd’hui étrangère aux capacités d’accueil de la France et à ses besoins économiques.

L’immigration à des fins professionnelles, qui représente à peine 7 % des flux, a connu une nette diminution (48 202 en 1998 à 11 094 en 2004, hors Union européenne). Cette situation non réglementée n’est favorable ni à l’économie française ni au développement des pays d’origine.

L’immigration pour raisons familiales reste en effet dominante. Si le regroupement familial stricto sensu s’est stabilisé, le nombre de titres délivrés pour les « liens privés et familiaux » a fortement augmenté, sous l’effet des régularisations dites « légales ».

L’intégration des migrants dans la société française est insuffisante. De nombreux immigrés n’ont pas le cadre pour assurer leur intégration : un travail, un logement, une connaissance suffisante de la langue française – autant de conditions nécessaires qui doivent être redoublées par une volonté d’intégration, un engagement personnel du migrant à respecter les principes de l’accueil République.

Pour lutter contre l’immigration subie, pour favoriser une immigration choisie et une intégration réussie, dans l’intérêt de la France comme dans l’intérêt des pays d’origine, de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires. C’est l’objet de ce projet de loi.

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Il s’agit tout d’abord de retrouver une maîtrise quantitative des flux migratoires. A cet effet, le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, dans son rapport sur les orientations de la politique d’immigration, des objectifs quantitatifs pluriannuels.

Le rapport indiquera à titre prévisionnel le nombre, la nature et les différentes catégories de visas de long séjour et titres de séjour qui seront délivrés au cours des trois années suivant l’année de sa soumission au Parlement, en distinguant notamment l’admission au séjour pour l’emploi, études et raisons familiales.

Ces objectifs prendront en compte la situation démographique de la France, ses perspectives de croissance, les besoins du marché du travail et les capacités d’accueil de notre pays au regard des conditions de bon fonctionnement des services publics et des dispositifs sociaux susceptibles d’être appelés dans le cadre de l’accueil et de l’intégration des migrants.

Le rapport qui sera soumis au Parlement en juillet 2006 comprendra, pour la première fois, ces objectifs quantitatifs prévisionnels.

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Le Gouvernement entend favoriser, dans ce cadre, l’immigration sélectionnée. C’est l’objet du titre I du projet de loi.

Le premier chapitre expose les dispositions générales relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

L’article 1 pose le principe que l’obtention d’un visa de long séjour est nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour temporaire aux étrangers autorisés à séjourner de manière permanente dans le pays su

offrir, en amont, d’un choix de l’autorité consulaire, dans leur pays d’origine.

La section 2 est un élément de coordination avec l’article 1, qui énumère les exceptions à l’obligation de visa de long séjour pour certaines catégories de résidence dans le domaine de la vie privée et familiale, selon la loi actuellement en vigueur.

L’article 3 généralise le contrat d’accueil et d’intégration, qui doit être signé par tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et souhaitant y résider.

Défini à l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, le contrat, qui engage l’Etat et l’étranger signataire, est la première étape de l’intégration de l’étranger dans la société. Français. L’étranger recevra une formation civique, comprenant une présentation des institutions et des valeurs de la République, dont l’égalité entre les hommes et les femmes. Ils bénéficieront également d’une formation linguistique et, le cas échéant, d’un bilan de compétences professionnelles.

Un article L. 311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est créé afin d’établir un lien entre le contrat d’accueil et d’intégration et l’appréciation de la condition d’intégration républicaine à laquelle certains titres de séjour est soumis. Cette condition doit être remplie par les étrangers qui demandent une carte de séjour de 10 ans sur le fondement des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, après cinq ans de résidence légale sur le territoire national ou après deux ans de résidence légale s’ils sont entrés au titre du regroupement familial ou s’ils sont titulaires d’une carte de séjour en tant que parent d’enfant français.

La condition d’intégration républicaine doit également être remplie, désormais, par les étrangers qui séjournent régulièrement en France depuis dix-huit mois et qui demandent le bénéfice du regroupement familial pour les membres de leur famille, sur le fondement de l’article L. 411-5 du code. d’entrée et de séjour des étrangers et le droit d’asile.

L’article 4 modifie la définition de la condition d’intégration républicaine, qui sera désormais appréciée au regard de trois éléments : l’attachement personnel étranger aux principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française.

Le chapitre 2 définit les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers seront désormais autorisés à entrer et à séjourner en France.

L’article 5 permet la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel d’une durée maximale de quatre ans, l’étudiant à l’étranger, le premier titre de séjour temporaire expire, lorsqu’il est admis dans un établissement d’enseignement supérieur agréé au niveau national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent à une maîtrise. Cette carte pluriannuelle peut également être délivrée aux titulaires d’une carte de séjour temporaire mention « scientifique ».

L’article 6 réorganise les dispositions relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le Gouvernement a déjà redéfini, par le biais d’une circulaire adressée à tous les chefs de postes diplomatiques et consulaires, les critères de délivrance des visas de long séjour pour études. Dès la rentrée 2006, les étudiants bénéficiant d’un visa seront choisis selon un nouveau système multicritères (prenant en compte plusieurs points : le projet d’études, le parcours académique et personnel, les compétences linguistiques, les relations bilatérales ainsi que intérêts de la France et du pays de l’étudiant étranger), en plus des critères en vigueur (ressources, inscription dans un établissement d’enseignement, absence d’atteinte à l’ordre public). Ce système soutient le développement de «

Le projet de loi complète la réforme de la délivrance des visas en simplifiant les conditions d’admission au séjour, selon un principe simple : l’étudiant qui a obtenu un visa de long séjour sous certaines conditions bénéficie, de plein droit, d’un titre de séjour valable dans l’année d’arrivée en France. Sont concernés : les étudiants choisis dans le cadre d’une convention signée entre l’Etat et l’établissement d’enseignement supérieur, les boursiers du gouvernement français ainsi que les étudiants des pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France.

Il est également proposé d’adapter les conditions de délivrance d’une autorisation de travail aux jeunes diplômés étrangers qui viennent d’obtenir en France un diplôme au moins égal au master, lorsqu’ils souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle. dans notre pays en vue de retourner dans leur pays d’origine. Durant ce semestre, les jeunes diplômés indiqueront aux services de l’Etat la nature de leur projet professionnel ainsi que son intérêt pour le développement économique de leur pays. S’ils trouvent un emploi en rapport avec leur formation, et dont le niveau de rémunération sera fixé par décret, ces jeunes diplômés bénéficieront d’une carte de séjour leur permettant de travailler en France, pour une durée d’un an renouvelable.

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Le chapitre 3 réforme le régime de séjour des étrangers admis en France pour y exercer un emploi.

L’article 7 modifie les critères d’éligibilité de la carte de séjour portant la mention « visiteur » en excluant ce titre les étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle n’est pas soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-2 du code du travail. Cette catégorie se voit en effet désormais délivrée la carte de séjour prévue à l’article L.313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par l’article 9.

L’article 8 complète l’article L. 313-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire à mention « scientifique ». Il vise à transposer les dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche scientifique.

L’article 9 modifie les dispositions relatives aux travailleurs étrangers qui se verront délivrer un titre de séjour temporaire indiquant une activité professionnelle.

Le 1° confirme le droit commun de l’admission au séjour pour motif professionnel : la délivrance d’une carte de séjour d’un an renouvelable à un étranger titulaire d’un contrat de travail agréé par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du le Code du travail. Il est toutefois prévu que, pour l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté de l’autorité administrative, la carte de séjour est délivrée à l’étranger sans situation d’emploi lui étant opposable. Dans ce cas, la carte est retirée en cas de rupture du contrat de travail et, si cette rupture est imputable à l’employeur,

2° concerne la catégorie de travailleurs bénéficiant actuellement de la carte portant la mention « visiteur » modifiée à l’article 7.

3° rappelle les dispositions actuelles applicables aux étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le 4° permet la délivrance d’un titre de séjour aux saisonniers, afin de favoriser leur retour dans leur pays d’origine entre deux contrats, en leur offrant la garantie de pouvoir à nouveau travailler en France l’année suivante, sous réserve d’obtenir un nouveau contrat pour la durée de validité de cette carte, qui ne peut excéder trois ans. Les deux conditions essentielles pour l’obtention de ce titre sont, d’une part, celle d’une résidence habituelle hors de France, d’autre part celle d’une période de travail n’excédant pas six mois dans une année.

L’article 10 prévoit, d’une part, que le retrait d’un séjour à l’étranger cesse de remplir les conditions en vue desquelles il a été accordé et, d’autre part, le dispositif de contrôle complet contre le travail non déclaré. L’employeur étranger d’un travailleur en situation irrégulière peut faire l’objet, pour une durée maximale de trois ans, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle en France à compter de son éloignement.

L’article 11 crée une carte portant la mention « compétences et talents », valable trois ans renouvelables, dont l’objet est de faciliter les conditions d’admission au séjour des étrangers susceptibles de participer de manière significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuelle, culturelle et sportive de la France dans le monde ou au développement économique de leur pays d’origine. L’autorité administrative choisira les bénéficiaires de cette carte en tenant compte du projet étranger et de l’intérêt de ce projet pour la France et le pays d’origine. La carte « compétences et talents » permettra l’exercice de toute activité professionnelle. Le séjour de la famille du titulaire de cette carte sera facilité par l’émission automatique d’une carte du même type.

L’article 12 a pour objet de faciliter la tâche des agents de contrôle luttant contre le travail illégal, en leur donnant la possibilité de faire appel aux services d’interprètes assermentés pour le contrôle de la réglementation sur le travail et le détachement étrangers. travailleurs transnationaux.

L’article 13 précise les conditions de délivrance et de validation des autorisations de travail. Le premier alinéa de l’article L. 341-2 du code du travail est modifié pour déplacer la référence à la visite médicale obligatoire à l’article L. 341-4 : en effet, l’article L. 341-2 n’est pas applicable uniquement à l’entrée en France, que l’article L. 341-4 est applicable à tout étranger autorisé à travailler en France. Les 2° et 3° de l’article L. 341-4 précisent la possibilité de limitation professionnelle ou géographique des autorisations de travail, ainsi que le principe de limitation des autorisations de travail qui y sont délivrées à la France métropolitaine. Le 4° de l’article L. 341-4 autorise l’autorité administrative compétente, à savoir principalement les services du travail des étrangers des directions départementales du travail,

Si l’actuel article L. 341-6 du code du travail se borne à rappeler l’interdiction de l’emploi d’un

étranger sans permis de travail, l’article 14 vise à prescrire l’obligation pour l’employeur de vérifier la validité de ce titre.

L’article 15 renforce le dispositif régi par l’article L. 341-6-4 du code du travail qui précise les conditions dans lesquelles un donneur d’ordre doit obtenir de son cocontractant une attestation précisant si les travailleurs étrangers seront salariés et, dans ce cas , s’ils sont en possession d’un permis de travail ; si le donneur d’ordre n’a pas reçu ce document et s’il s’avère que son cocontractant ou son sous-traitant emploie des travailleurs étrangers sans titre les autorisant à travailler, le donneur d’ordre pourra être tenu solidairement responsable du paiement d’une contribution spéciale pour la au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Il est proposé, d’une part, d’obliger le donneur d’ordre à demander l’attestation en question tous les six mois et, d’autre part,

L’article 16 stipule que les frais payés par les employeurs de travailleurs étrangers à l’Agence nationale d’attraction des étrangers et des migrations (ANAEM) doivent être versés lors de la première délivrance et du renouvellement des permis de travail.

Le chapitre 4 est consacré à l’entrée et au séjour des ressortissants de l’Union européenne.

Aux termes de l’article 17, les ressortissants de l’Union européenne, des États parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir leur résidence habituelle en France feront une déclaration auprès de l’autorité administrative. Il s’agit de pouvoir identifier ces ressortissants européens, qui ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour depuis la loi du 26 novembre 2003.

L’article 18 transpose la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Elle définit les principales catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’un droit de séjour en France, en distinguant, d’une part, la durée des cinq premières années de séjour et, d’autre part, le droit de séjour permanent accordé au fin de cette période. L’article L.121-2 fixe les conditions d’admission au séjour des ressortissants de l’Union européenne, des États parties à l’Espace économique européen et de la Confédération suisse. L’article L. 121-3 est consacré aux membres de leur famille ressortissants de pays tiers. Article L.

Le chapitre 5 concerne les étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l’Union européenne. Elle transpose la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Cette directive instaure un statut harmonisé qui tend à se rapprocher de celui dont bénéficient les ressortissants des États membres de l’Union qui ont exercé leur droit à la libre circulation. Il se distingue des statuts de résident déjà existants dans les États membres, qui peuvent continuer à être accordés à des conditions plus favorables.

La directive définit, d’une part, les conditions d’accès, dans un premier État membre, au statut de résident de longue durée au sein de l’Union européenne et, d’autre part, les conditions d’admission au séjour sur le territoire d’un deuxième État membre du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un premier État membre ainsi que les membres de sa famille.

L’article 19 a introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile L.313-4-1 un article qui définit les motifs et les conditions d’admission au séjour des ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résident de longue durée dans un autre État membre. État. Les motifs invoqués peuvent être de trois types : venir en France pour étudier ou suivre une formation professionnelle ; y exercer une activité professionnelle ; y rester en tant que visiteur.

Dans les conditions à remplir pour être admis au séjour en France, le ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident communautaire de longue durée dans un autre État membre doit, quelles que soient les raisons invoquées à l’appui de son intention de séjourner en France, justifier de sa propre ressources, qui ne peuvent être inférieures au SMIC de croissance, pour subvenir à leurs besoins et, le cas échéant, à ceux de leur famille, ainsi qu’une assurance maladie. S’il souhaite séjourner en France pour exercer une activité professionnelle, il doit être préalablement autorisé à le faire conformément aux dispositions de droit commun, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une activité salariée, après opposition du syndicat marché marché.

L’article 20 traite des modalités d’admission au séjour en France des membres de famille de pays tiers d’un ressortissant titulaire dans un autre État membre du statut de résident de longue durée CE exerçant son droit à la mobilité au sein de l’Union européenne et demande le droit de séjour dans La France. Son conjoint et ses enfants qui l’accompagnent ou le rejoignent obtiennent une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » s’ils peuvent justifier qu’ils ont résidé légalement dans l’autre Etat membre avec le résident de longue durée-CE, de ré

sources. une assurance maladie stable et suffisante.

L’article 21 prévoit que la carte de séjour temporaire délivrée aux membres de la famille du ressortissant de pays tiers titulaire dans un autre État membre du statut de résident de longue durée autorisé à séjourner avec lui en France ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année suite à son premier numéro.

L’article 22 modifie les conditions de perte de la carte de résident étranger qui va s’installer hors de France, qui sont différentes selon que la carte de séjour est marquée « résident de longue durée-CE » ou non.

L’article 23 complète l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile en précisant les conditions de délivrance en France de la carte de séjour portant la mention « résident longue durée-CE » à laquelle les ressortissants de pays tiers ayant résidé légalement en France depuis au moins cinq ans pour des motifs qui ne sont pas exclusivement temporaires – c’est-à-dire ceux qui séjournent à la fin de leurs études, les membres des missions diplomatiques et consulaires et ceux qui bénéficient de la protection de l’asile ne peuvent la réclamer – et qui justifient également de ressources stables et suffisantes, d’un montant au moins égal au SMIC mensuel de croissance, pour subvenir à leurs besoins sans recourir aux minima sociaux.

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Le Titre II porte sur l’immigration pour les modèles de vie privée et familiale.

Le premier chapitre contient des dispositions générales.

L’article 24 a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du système de vérification des actes d’état civil étrangers envisagée par l’article 6 de l’actuel projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages et du mariage. régularité des actes d’état civil étrangers.

L’article 25 rappelle le principe prévu à l’article L.311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile que l’obligation de détenir une carte de séjour pour les mineurs étrangers ne concerne que les personnes âgées de seize à dix-huit ans qui souhaitent exercer une activité professionnelle. Il s’agit de lever l’ambiguïté résultant de la rédaction actuelle des 1°, 2° et 10° de l’article L.313-11, de l’article L.313-13, du 1° de l’article L.314-9 et du 2°, 8° et 9° de L.314-11 qui ont donné lieu à un contentieux en première instance.

L’article 26 modifie les conditions de délivrance, de plein droit, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

En premier lieu, il est proposé d’étendre le bénéfice de cette carte, à sa majorité, à l’étranger qui a été confié, depuis l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et qui s’est inscrit dans un voie d’intégration qu’il souhaite poursuivre. L’objectif est de permettre à ces jeunes étrangers, soutenus par les conseils généraux qui ont participé financièrement à leur formation, et qui n’ont pas atteint leur majorité pendant les trois années de résidence requises pour souscrire à une déclaration acquisitive de nationalité française, de séjourner régulièrement dans le territoire.

Deuxièmement, il est proposé d’abroger les dispositions permettant à un étranger qui justifie d’avoir résidé en France pendant plus de dix ans ou plus de quinze ans si, pendant cette période, il a séjourné en tant qu’étudiant, d’obtenir, dès le droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Troisièmement, afin de lutter contre le détournement du mariage à des fins migratoires, il est proposé que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux conjoints de ressortissants français soit désormais subordonnée, non seulement à la régularité de leur entrée en France, mais à la possession d’un visa destiné à un séjour de plus de trois mois ou d’une carte de séjour en cours de validité d’au moins un an.

Enfin, il est proposé de préciser les critères d’appréciation des liens personnels et familiaux pris en compte au titre des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ces liens personnels et familiaux en France, les moyens d’existence, les conditions d’hébergement ainsi que l’intégration républicaine dans la société française.

L’article 27 permet à l’administration de retirer une carte de séjour au conjoint d’un ressortissant français, pour atteinte à la vie commune, dans les quatre ans suivant le mariage.

L’article 28 modifie les conditions d’accès au titre de séjour dont la délivrance est subordonnée à une durée de séjour régulière.

A l’instar des membres de la famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents français d’enfants, les conjoints français qui demandent la délivrance d’une carte de résident devront désormais notamment remplir la condition d’intégration. prévue à l’article L.314-10. Associée à la vérification de la continuité de la communauté de vie, l’appréciation par les préfets de la bonne intégration de l’étranger dans la société française permettra de lutter plus efficacement contre tous les mariages frauduleux et contre les mariages forcés.

En accord avec le

conditions d’acquisition de la nationalité par mariage, modifiées à l’article 63, la durée de séjour régulier préalable à la possibilité d’obtenir une carte de résident est fixée à trois ans.

Enfin, la durée de séjour régulier exigée des membres de la famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents français d’enfants pour accéder à la carte de résident est également portée de deux à trois ans.

L’article 29 modifie les conditions de délivrance de la carte de droit de séjour.

La suppression de la délivrance automatique de la carte de résident aux époux français après deux ans de mariage est une disposition de coordination avec l’article 28.

La modification du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de transposer les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit de regroupement familial, qui obligent les États membres à autoriser l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial des ascendants directs au premier degré d’un mineur non accompagné ayant obtenu le statut de réfugié.

Il est proposé de supprimer la délivrance automatique de la carte de résident aux ressortissants pouvant justifier de plus de dix ans de résidence légale.

L’article 30 transpose une disposition de la directive 2004/81/CE qui prévoit la délivrance de titres de séjour aux ressortissants de pays tiers victimes de traite des femmes et d’autres atteintes à la dignité humaine (exploitation de la mendicité, esclavage…) qui témoignent ou font une plainte contre les auteurs de ces infractions. La carte de séjour temporaire, prévue par l’actuel article L. 316-1, ne répond pas aux normes de sécurité du règlement communautaire 1030/2002. Ces personnes se verront délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale », formule générale qui répond à la nécessité de ne pas identifier son titulaire en insérant une note faisant référence à la particularité de sa situation.

L’article 31 donne à l’administration la possibilité, pour atteinte à la vie commune, de retirer la carte de séjour, et pas seulement la carte de séjour temporaire délivrée au conjoint d’un ressortissant étranger légalement autorisé à le rejoindre au titre du regroupement familial.

Le chapitre 2 réforme les conditions du regroupement familial, conformément aux dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

L’article 3 2 Fixé à dix-huit mois au lieu d’un an, temps libre régulier en France avant le dépôt d’une demande de regroupement familial.

L’article 33 précise les modalités de calcul des ressources requises du demandeur, dont les minima sociaux sont expressément exclus. Enfin, les étrangers qui demandent à être rejoints par leur conjoint et leurs enfants mineurs dans le cadre de la procédure de regroupement familial devront justifier du respect des conditions d’intégration républicaine dans la société française, appréciées notamment au regard de leur engagement. personnel à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et une connaissance suffisante de la langue française.

La condition d’intégration sera appréciée par l’autorité administrative, qui pourra, aux termes de l’article 34, demander l’avis du maire de la commune de résidence de la famille, qui est déjà sollicité pour apprécier les conditions de ressources et de logement du demandeur.

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Le titre III porte sur les mesures d’expulsion.

L’article 35 prévoit, en modifiant l’article L. 213-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et de l’asile, la faculté de refuser l’accès au territoire français d’outre-mer qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière délivré moins de un an plus tôt sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 du même code. Il s’agit de donner à l’arrêté d’escorte à la frontière pris sur ce fondement un caractère exécutoire pour une durée d’un an à compter de sa promulgation. Le placement en rétention est prévu par le 5° de l’article L. 551-1 du même code qui prévoit que le placement en rétention est possible lorsque l’étranger qui s’est conformé à la mesure d’éloignement est revenu en France alors que cette mesure est encore exécutoire. .

L’article 36 modifie l’article L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, qui régit les recours contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente. Le principe du caractère non suspensif du recours est maintenu. Toutefois, un caractère suspensif de plein droit est donné au recours formé par le procureur de la République dans les quatre heures qui suivent la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. L’étranger peut, dans ce cas, demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de mettre fin à l’effet suspensif du recours.

Les articles 37 et 38 modifiant les titres du titre 1er du livre V du code de l’entrée, du séjour des étrangers et de l’asile, ainsi que ses

premier chapitre, pour inclure la création de l’obligation de quitter le territoire français.

L’article 39 crée, au I de l’article L. 511-1 du code, une obligation de quitter le territoire français. L’objectif est de simplifier les procédures administratives et judiciaires, tout en respectant les droits des étrangers.

Actuellement, le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que le retrait d’un titre de séjour, s’accompagnent d’une invitation à quitter le territoire français, qui en soi n’a pas force exécutoire. Le constat par les services préfectoraux du maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peut donner lieu à la prise de l’arrêté d’expulsion vers la frontière.

Il est proposé que les refus de titre de séjour, refus de renouvellement et retraits de titre de séjour soient accompagnés d’une décision les obligeant à quitter le territoire français, qui peut être exécutée de plein droit un mois après notification du refus ou du retrait. Cette réforme permettra d’alléger les tâches administratives dévolues aux services des préfectures et devrait réduire le nombre de contestations, puisque l’obligation de quitter le territoire accompagnant tout refus de séjour et la décision d’éloignement ne donneront plus lieu à contestation. distinct. Les droits de l’étranger sont préservés.

Les étrangers soumis, conformément aux dispositions actuellement en vigueur, à des arrêtés d’expulsion vers la frontière en application des 3° et 6° de l’article L. 511 sont concernés par la décision de quitter le territoire français. -1. A cela s’ajoutent les ressortissants européens visés à l’article 14 de la directive 2004/38/CE du Conseil de l’Union européenne. Le droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne n’est en effet pas inconditionnel ; la directive prévoit la possibilité d’expulser un ressortissant d’un État membre pour des motifs autres que l’ordre public lorsque, devenant une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, il ne justifie plus le maintien de son droit de séjour.

Les articles 40 et 41 insérés aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et de l’asile renvoient aux modifications prévues à l’article 39.

L’article 42 reprend la liste des catégories d’étrangers actuellement protégés contre l’expulsion vers la frontière en modifiant l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin qu’il s’applique également à l’obligation de quitter le français territoire. Le 1° comporte l’obligation de quitter le territoire français. 2° tire les conséquences de l’abrogation, par l’article 26, du 3° de l’article L. 313-11 du même code. Le 3° tire la conséquence des modifications introduites par l’article 28. Il rend les garanties contre l’éloignement dont bénéficient les époux français des conditions de délivrance de la carte de résident. La durée du mariage permettant au conjoint de français d’être protégé contre une mesure de prolongation est portée de deux à trois ans et la communauté de vie est appréciée depuis le mariage. De même, le 4° opère, au 8° de l’article L. 511-4, l’alignement avec les modifications introduites par le projet de loi pour l’appréciation de la communauté de vie depuis le mariage. Le 5° assure, à l’article L.511-4, la transposition de la directive n°2004/38/CE en matière de protection contre l’éloignement, d’une part des membres de la famille des ressortissants des Etats membres de de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse, bénéficiaires du droit de séjour prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-3 du code,

L’article 43 remplace l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile par un ensemble de dispositions relatives aux procédures administratives et contentieuses applicables à l’obligation de quitter le territoire français.

Les deux premiers alinéas organisent la procédure judiciaire en ouvrant à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours suivant sa notification un recours devant le tribunal administratif, suspensif de la décision dans la mesure où il porte l’obligation de quitter le territoire français. Le système retenu préserve pleinement le droit de l’étranger à un recours suspensif contre la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui peut être exécuté d’office, tout en permettant d’engager un contentieux en amont de la procédure d’exécution. . Il est possible, conformément à la procédure de droit commun, à l’étranger qui a introduit son recours dans les délais, de le compléter dans les quinze jours précédant l’expiration de son délai de départ volontaire. Le juge administratif statue dans un délai de deux mois. Ce délai est réduit à 72 heures lorsque l’étranger est placé en rétention administrative.

Le troisième alinéa prévoit l’application des dispositions du titre V

du code précité, relatif à la rétention administrative, à l’expiration du délai d’un mois accordé à l’étranger pour quitter volontairement le territoire.

Le quatrième alinéa prévoit les conséquences de l’annulation par le tribunal administratif de l’obligation de quitter le territoire administratif, qui entraînera la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’étranger jusqu’à ce que l’autorité administrative statue à nouveau.

Le cinquième alinéa prévoit que le recours est exercé dans un délai d’un mois auprès de la cour d’appel territorialement compétente.

Les dispositions nouvelles introduites par l’article 43 conduisent, par l’article 44, à ajourner l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’éloignement à la frontière, à l’article L 512-1-1.

L’article 45 introduit par l’article L. 512-2 du code résultant de la réforme du code de justice administrative en vertu de l’article 62 du projet de loi visant à permettre au président du tribunal administratif la nomination de juges honoraires pour le contentieux de l’escorte à la frontière.

L’article 46 est un article de coordination qui modifie l’article L. 512-3 relatif à la détention.

L’article 47 aligne l’article L. 512-5 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et de l’asile sur les modifications introduites par l’article 62 du projet de loi. De plus, il supprime les dispositions transitoires.

L’article 48 modifie le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre V du code pour y incorporer la création de l’obligation de quitter le territoire français.

L’article 49 aligne l’article L. 513-1, relatif à l’application de l’arrêté d’expulsion, sur les modifications introduites par l’article 62 du projet de loi.

L’article 50 intègre au premier alinéa de l’article L. 513-2, relatif à la désignation du pays de référence, la création de l’obligation de quitter le territoire français.

L’article 51 insère à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le contentieux de la décision fixant le pays de retour, un I disant que le recours juridictionnel contre la décision fixant le pays de retour qui vise à remplir une obligation de quitter le territoire français, doit être présenté en même temps que le recours contre cette décision.

L’article 52 prévoit une base législative à l’article L. 513-4 du code, l’arrestation d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français et justifiant un défaut de sortie du territoire français.

L’article 53 est un article de coordination, qui modifie l’article L. 514-1 du code.

L’article 54 modifie l’article L. 521-2 du même code afin d’adapter le régime des protections dites relatives contre l’éloignement aux modifications de la loi sur le séjour introduites par d’autres dispositions du projet de loi. Au 1°, par coordination avec l’article 28 du projet de loi, la durée du mariage permettant au conjoint de Français d’être protégé contre une mesure d’éloignement est portée de deux à trois ans, la communauté de vie étant appréciée. depuis le mariage. 2°, par coordination avec l’article 26 du projet de loi, abroge la protection dont bénéficient les étrangers résidant en France depuis plus de quinze ans contre l’expulsion. Le 3° transpose la directive n°2004/38/CE en créant une protection pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne,

L’article 55 modifie le 3 de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile pour aligner le régime dit de protection absolue contre l’éloignement sur les modifications introduites par l’article 28 du projet de loi : la durée du mariage permettant au conjoint de français à bénéficier de cette protection est porté de trois à quatre ans, la communauté de vie étant appréciée depuis le mariage.

L’article 56, qui transpose la directive 2003/109/CE relative au statut des résidents de longue durée de pays tiers, modifie l’article L. 531-2 du code précité pour permettre, pour des raisons d’ordre public, la réadmission d’un étranger titulaire une carte de résident CE de longue durée dans l’État membre qui a délivré cette carte.

L’article 57 modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile placement en rétention administrative, pour préciser que peut être placé en rétention administrative avant que l’étranger ne soit renvoyé à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire ainsi que les étrangers soumis à une obligation exécutoire de quitter le territoire français.

L’article 58 modifie l’article L. 552-5 du code précité, qui définit le régime de l’assignation à résidence d’un étranger dont le juge des libertés et de la détention nie le maintien en détention. L’étranger devra justifier, à la demande du juge, de l’effectivité de son domicile au lieu d’assignation. Le juge fixera également les heures et les lieux auxquels l’étranger assigné à résidence doit se présenter.

L’article 59 modifie l’article L. 552-10 du code précité, qui régit les recours contre les ordonnances du juge des libertés et le refus de détention.

l’extension du maintien d’un étranger en rétention administrative. La réforme proposée à l’article 36, en ce qui concerne les zones d’attente, porte également sur la rétention administrative.

L’article 60 modifie l’article L. 624-1 du code précité, qui définit les peines qui pourraient être prononcées à l’étranger en cas de contournement de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Parmi ces mesures, il convient d’inclure l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’arrêté d’expulsion vers la frontière pris sur le fondement du 8° du II de l’article L. 511-1 du code.

L’article 61 modifie les articles 130-1-1 et 130-1-2 du code pénal relatifs à la protection contre la peine d’exclusion, en coordonnant avec les modifications introduites par le projet de loi relatif au droit au séjour des époux de Français ressortissants.

L’article 62 crée dans le code de justice administrative l’article L. 222-2-1 permettant aux présidents des tribunaux administratifs de désigner des honoraires administratifs pour les juges dans les contentieux relatifs au refus et au retrait des titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux arrêtés d’expulsion. à la frontière et les décisions fixant le pays de retour.

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Le titre IV contient les dispositions relatives à la nationalité.

Afin de lutter contre d’éventuelles fraudes à l’acquisition de la nationalité française par mariage, il est proposé aux articles 63 à 67 de modifier les dispositions des articles 21-2, 21-4 et 26-4 du code civil et de tirer pleinement conséquences de la réforme ainsi entreprise par la modification de l’article 21-22 du code civil et par l’abrogation des 1, 2° et 5° de l’article 21-19 du même code.

L’article 63 a pour objet de porter de deux à quatre ans la durée de la communauté de vie nécessaire pour souscrire à la déclaration de nationalité française et ce, à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie des deux soit. ce matériel n’a pas cessé entre les époux depuis le mariage.

Dans ce nouveau système, lorsque le couple peut prouver qu’il vit ensemble depuis quatre ans, le conjoint étranger doit également attester qu’il réside en France sans interruption et qu’il est en règle depuis trois ans. Dans le cas contraire, il devra être justifié d’une communauté de vie du couple d’au moins cinq ans.

Ces conditions devraient permettre de subordonner l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger à sa pleine intégration dans la communauté française sans possibilité de fraude.

Le renforcement des conditions d’acquisition de la nationalité française apparaît comme un instrument efficace de lutte contre ces abus de l’institution du mariage et d’amélioration des conditions de vie des femmes.

En effet, la communauté de vie suppose le respect des devoirs et obligations découlant du mariage et l’adhésion du conjoint à un régime allant bien au-delà de la simple cohabitation. La résidence ininterrompue et régulière en France pendant trois ans garantit l’intégration de la personne dans la société française, notamment par l’établissement de liens continus de voisinage ou de voisinage.

A défaut d’une telle résidence, la communauté de vie pendant cinq ans avec un conjoint français doit permettre de présumer l’intégration du demandeur tout en préservant le principe de l’acquisition de la nationalité française du fait du mariage des Français résidant en à l’étranger.

L’article 64 prolonge d’un an le délai d’opposition laissé à l’autorité administrative par l’article 21-4 du code civil, qui était insuffisant pour permettre au ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement d’engager en temps utile certaines procédures d’opposition. Des faits justifiant un défaut d’assimilation ou une indignité (généralement des condamnations prononcées à l’étranger) peuvent en effet être révélés après l’enregistrement de la déclaration et donc trop tard pour permettre à la direction de la population et des migrations d’engager une procédure d’opposition.

Les articles 65 et 66 abrogent certaines dérogations au stage visées à l’article 21-19 du code civil. Le 1° de l’article 21-19 permet dans sa rédaction actuelle la naturalisation sans condition de stage de l’enfant mineur resté étranger alors même que l’un de ses parents a acquis la nationalité française à la seule condition de résider en France au moment où le le décret de naturalisation est signé (article 21-16 du code civil). La dispense de stage actuelle ne permet pas d’assurer les conditions d’intégration et d’assimilation de cet enfant dans la communauté française, même s’il réside depuis sa naissance dans un pays étranger. Il lui est donc proposé de soumettre sa naturalisation à résidence en France pendant cinq ans, une période de stage de droit commun afin d’assurer son intégration (article 65). Cette abrogation entraîne la suppression de la première phrase de l’article 21-22 du code civil (article 66). Le 2° de l’article 21-19 donne la possibilité de

Le conjoint et l’enfant majeur d’une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française d’acquérir cette nationalité sans condition de résidence prolongée en France, cette résidence n’étant requise qu’à la signature du décret. Le champ d’application de cet article est large puisqu’il peut concerner l’enfant résidant à l’étranger qui n’a pas été saisi de l’effet collectif de l’article 22-1 du code civil, le conjoint étranger d’une personne ayant acquis la nationalité française par mariage, le conjoint d’un étranger acquérant la nationalité française après le mariage. La nationalité supposant un lien effectif entre un individu et un Etat, il apparaît souhaitable que l’existence de liens familiaux soit acquise en France pendant un certain temps avant de permettre la naturalisation. Il est donc proposé de soumettre le conjoint étranger et l’enfant majeur aux conditions de stage de droit commun de cinq ans avant d’acquérir la nationalité française (article 65).

Enfin, il est proposé de subordonner la naturalisation des ressortissants de territoires ou d’Etats sur lesquels la France a exercé sa souveraineté ou sa tutelle à un séjour de cinq ans en France. En effet, si les liens de la France avec ces pays restent privilégiés, force est de constater que les personnes acquérant la nationalité française par décret sont pour la grande majorité âgées de moins de cinquante ans et qu’elles sont nées et ont grandi dans ces pays après leur indépendance. Au vu du temps qui s’est écoulé depuis l’indépendance de ces territoires et de la nécessité de voir cette nouvelle génération d’hommes et de femmes acquérir la nationalité française au terme de la pleine intégration, il paraît utile de leur instaurer une obligation de résidence sur le sol français. pendant au moins cinq ans.

L’article 67 proroge d’un an le délai prévu au 2° de l’article 26-4 du code civil, permettant à la Couronne de former un recours pour contester l’enregistrement d’une déclaration de nationalité en raison du mariage, qui ne répondrait pas aux exigences légales conditions. Aujourd’hui, les faits révélant que les conditions de recevabilité d’une telle déclaration ne sont pas réunies, peuvent être découverts bien après l’enregistrement de la déclaration et privent le procureur de la République de tout recours.

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Le Titre V est sur l’asile.

Le chapitre 1 (article 6 8) concernant les pays d’origine sûrs. La notion de pays d’origine sûr a été introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile ; le 30 juin 2005, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a adopté une liste nationale composée de douze pays. La directive 2005/85/CE du Conseil européen du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié prévoit l’adoption d’une commune minimale de pays d’origine sûrs tout en laissant la possibilité aux États membres de maintenir ou de développer un liste. Cette faculté fait l’objet de l’article 68 du projet de loi.

Le chapitre 2 porte sur l’accueil des demandeurs d’asile. Il s’agit de clarifier le régime juridique des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), dont les capacités ont été considérablement augmentées : le nombre de places en CADA est passé de 3 588 en 1998 à 17 470 au 1er janvier 2006.

L’article 69 renforce le statut juridique de la CADA pour améliorer l’efficacité globale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile tout en garantissant la qualité de la prise en charge de ces personnes. A cet effet, le CADA doit se distinguer des Centres spécialisés d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) lorsque leurs missions et leurs publics sont différents. Il est donc proposé de créer une catégorie spécifique d’établissements sociaux et médico-sociaux : les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, visés par les articles L. 348-1 à L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles.

Les missions de ces centres sont définies : accueil, hébergement, accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la durée de leur demande d’asile. Le principe d’admission à l’aide sociale de l’Etat est renforcé, en ce qui concerne les frais d’accueil et d’hébergement des étrangers admis dans ces centres. La procédure d’admission dans ces centres est précisée : l’admission est décidée par les responsables des centres avec l’accord de l’autorité administrative compétente. Il est prévu que le retrait d’autorisation puisse désormais se fonder sur le non-respect des catégories de publics à accueillir – hypothèse désormais prévue par l’article L. 313-9 du code de l’action sociale et des familles, précisant les délais de la phase de concertation préalable au retrait, conformément au principe et aux étapes d’un dialogue contradictoire.

L’article 70 étend le bénéfice de l’allocation temporaire d’attente aux demandeurs d’asile qui ne peuvent actuellement pas la demander (en raison de leur appartenance à un pays concerné par la clause de cessation de la Convention de Genève de 1951, ou « un pays d’origine sûr ».

n) s’ils sont signalés par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons humanitaires.

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Le titre VI contient des dispositions relatives au contrôle de l’immigration à l’étranger.

L’immigration irrégulière prend un caractère particulier outre-mer en raison de la relative prospérité des collectivités d’outre-mer par rapport à leur environnement régional. La Guadeloupe, la Guyane et Mayotte sont soumises à une pression migratoire exceptionnelle, sans précédent dans aucune autre partie du territoire de la République, et qui justifie des mesures adaptées à leur situation particulière.

Le premier chapitre contient des dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans les territoires d’outre-mer.

L’article 71 a vocation à étendre pour une durée de cinq ans, les recours non suspensifs contre les arrêtés d’éloignement à la frontière (et désormais contre les obligations de quitter le territoire français) sur l’ensemble du territoire guadeloupéen, où le nombre d’arrêtés pris par le préfet est en constante augmentation et a quasiment doublé entre 2003 et 2005. Ce dispositif est déjà applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (département de la Guadeloupe) depuis la loi n°98-349 du 11 mai 1998 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

L’article 7 2 ajoute le Venezuela à la liste des pays dont les ressortissants peuvent être démis de leurs fonctions, avec leur accord, de Guyane, lorsqu’ils se livrent à la pêche illégale.

L’article 73 étend à l’ensemble de l’outre-mer les dispositions actuellement prévues pour la seule Nouvelle-Calédonie pour l’application sur tout le territoire de la République des interdictions de territoire prononcées par une juridiction siégeant dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des mesures de reconduite à la frontière et expulsion prononcée par le représentant de l’Etat dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie.

L’article 74 s’étend à la Guadeloupe, l’adaptation des dispositions pertinentes déjà en Guyane et aux frontières intérieures de l’espace Schengen sur le contrôle sommaire des véhicules sur la voie publique, à l’exception des voitures particulières, en vue d’enquêter et de constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Ce même article élargit la zone des visites sommaires en Guyane à l’ensemble de la route nationale 2, sur le territoire des communes de Regina et de Saint-Georges de l’Oyapock pour tirer les conséquences de la réalisation de cette route sur son territoire. portion allant de Regina à Saint-Georges de l’Oyapock, ville frontière avec le Brésil.

L’article 7 5 permet au procureur de la République d’ordonner, en Guyane, la destruction immédiate des bateaux fluviaux non immatriculés qui ont servi à commettre des infractions entrant et résidant sur le territoire français. Le II du même article permet au procureur de la République d’ordonner, en Guadeloupe et en Guyane, la saisie et la destruction immédiates des véhicules terrestres ayant servi à commettre les mêmes infractions. Ces dispositions s’inspirent de celles introduites à l’article 140 du code minier et à l’article 23 de la loi n° 94-569 du 15 juillet 1994 relative aux modalités d’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.

Le chapitre 2 contient des dispositions modifiant le Code civil et les dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte et en Guyane.

L’article 76 vise à lutter contre les reconnaissances de complaisance, mettant la responsabilité personnelle du père ayant reconnu un enfant illégitime les dépenses de maternité des femmes étrangères en situation irrégulière.

L’article 77 supprime la dérogation permettant, à Mayotte, de disposer d’un délai de quinze jours pour l’acte de naissance d’un enfant à l’officier de l’état civil

L’article 78 restreint l’applicabilité de la « date de nom », qui porte la filiation à l’état civil selon le droit local, en exigeant que les deux parents soient d’état civil selon le droit local. Lorsque seul le père relève de l’état civil de droit local (donc que la mère est soumise au code civil), l’enfant naturel reconnu par le père est soumis au droit commun du code civil (qui impose l’obligation alimentaire du père) .

L’article 79 contribue à la lutte contre les fraudes aux reconnaissances de paternité, en appliquant la reconnaissance des enfants rendus à Mayotte, dispositif de suspension ou opposition existante pour mariage de complaisance.

L’article 80 étend le dispositif article 79 en Guyane, notamment aux sanctions pénales.

L’article 81 prévoit des sanctions pénales en cas de tentative et de reconnaissance frauduleuse de paternité à Mayotte.

Le chapitre 3 est relatif au Code du travail de l’unité départementale de Mayotte.

L’article 82 facilite le contrôle de la régularité des travailleurs domestiques au regard des règles du droit du travail de Mayotte.

Le chapitre 4 modifie le Code de procédure pénale.

L’article 83 prévoit une période d’essai de cinq ans, pour vérifier l’identité des personnes à Mayotte et en Guadeloupe dans des zones géographiques ciblées, rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France.

L’article

e 84 porte 4 à 8 heures le temps dont disposent les forces de l’ordre à Mayotte, après enquête, pour procéder à une vérification d’identité. Cet allongement de la durée de détention tient compte des particularités géographiques de Mayotte, des délais de transport et du nombre d’interpellations effectuées en mer, de jour comme de nuit.

Au chapitre 5, l’article 85 reformule les dispositions de l’article L. 831-2 du code du travail relatives aux départements d’outre-mer, en prévoyant que les cartes de séjour temporaire et les cartes de résident qui y sont délivrées ne permettent de travailler que dans le département où elles ont été délivrées.

L’article 86 permet au gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l’application de cette loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises.

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Le titre VII ( article 87 ) ratifie l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 portant partie législative du code d’entrée et de séjour des étrangers et d’asile, qui a codifié les lois relatives au droit d’entrée et de séjour des étrangers et au droit de l’asile. Il ratifie également l’ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. , et l’ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 adaptant les règles relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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